Devoir de vigilance environnemental : la CSDDD après l'Omnibus I

Environnement et développement durable - devoir de vigilance CSDDD après l'Omnibus I

Définition

Le devoir de vigilance environnemental est le volet de la CSDDD (directive (UE) 2024/1760) qui oblige les grandes entreprises à identifier, prévenir et atténuer les atteintes à l'environnement — pollution, perte de biodiversité, surexploitation des ressources naturelles — causées par leurs propres activités et celles de leur chaîne de valeur. Il ne se limite pas au climat : c'est un des deux piliers de la directive, à côté du volet droits humains.

En bref

  • Sanctions administratives : plafond fixé à 3% du chiffre d'affaires net mondial (ramené de 5% par l'Omnibus I, Directive (UE) 2026/470, en vigueur depuis le 18 mars 2026).
  • L'obligation d'adopter un plan de transition climatique (ancien article 22 CSDDD) a été supprimée par l'Omnibus I — il ne reste qu'une divulgation volontaire via la CSRD si l'entreprise en a déjà un.
  • Le socle environnemental « classique » (pollution, biodiversité, ressources naturelles) n'est, lui, pas touché par cette réforme.
  • Entreprises concernées : seuils d'au moins 5 000 salariés et 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires net mondial.

Que couvre le devoir de vigilance environnemental dans la CSDDD ?

Pollution de l'air, de l'eau ou des sols, dégradation d'écosystèmes, épuisement de ressources naturelles, gestion des déchets dangereux : l'annexe de la CSDDD liste une série de conventions environnementales internationales (Convention de Bâle, Convention de Stockholm, Convention sur la diversité biologique, entre autres) dont la violation déclenche l'obligation de vigilance. Une entreprise textile qui s'approvisionne auprès d'un sous-traitant polluant une rivière, un groupe minier dont l'extraction détruit un habitat protégé, un industriel qui externalise ses déchets toxiques vers un pays à la réglementation laxiste : ce sont des cas typiques que la directive vise à faire remonter et corriger dans la chaîne de valeur.

Ce périmètre se distingue de la simple conformité environnementale locale. On parle ici d'une obligation de moyens qui court sur toute la chaîne d'activité — amont et aval — et pas seulement sur le site de production de l'entreprise elle-même. Pour comprendre où s'arrête l'obligation de vigilance et où commence une simple bonne pratique RSE, notre page sur devoir de vigilance et due diligence détaille la nuance juridique.

Le cadre juridique a changé : ce que l'Omnibus I a modifié

La CSDDD a été adoptée en 2024. Un an plus tard, la Commission a lancé le paquet « Omnibus I », officiellement motivé par la simplification de la charge réglementaire pesant sur les entreprises. Le texte modificatif — Directive (UE) 2026/470 — a été publié au Journal officiel de l'UE le 26 février 2026 et est entré en vigueur le 18 mars 2026. Deux changements touchent directement le volet environnemental, et ils vont dans des directions différentes de ce qu'on lit encore sur beaucoup de sites.

Le plafond de sanction : 3%, pas 5%

Le texte original de la CSDDD fixait un plancher de sanction administrative à 5% du chiffre d'affaires net mondial — un plafond minimum que les États membres devaient au moins atteindre dans leur législation de transposition. L'Omnibus I a revu ce mécanisme à la baisse : le plafond est désormais fixé à 3% du chiffre d'affaires net mondial de l'exercice précédant la décision de sanction (3% du chiffre d'affaires consolidé au niveau de la société mère pour les groupes). Si vous avez lu « 5% » dans un article sur le sujet, y compris une ancienne version de cette page, c'est un chiffre obsolète depuis cette réforme. Le détail du mécanisme de sanction, astreintes et contrôles compris, est traité sur notre page sanctions du devoir de vigilance.

L'article 22 et le plan de transition climatique : une obligation qui a disparu

C'est le changement le plus structurant, et probablement le moins documenté. Le texte original de la CSDDD imposait aux entreprises d'« adopter et mettre en œuvre » un plan de transition climatique compatible avec l'objectif de 1,5°C de l'Accord de Paris (article 22). L'Omnibus I ne s'est pas contenté d'assouplir cette formulation vers une logique de « meilleurs efforts » : il a purement et simplement supprimé l'article 22 du texte de la CSDDD. Il n'existe donc plus, sous la directive de vigilance, d'obligation légale d'adopter un plan de transition climatique.

Ce qui demeure est plus étroit : si une entreprise dispose volontairement d'un plan de transition, elle doit le divulguer dans son reporting CSRD (standard ESRS E1-1) — une obligation de transparence, pas de contenu ni de résultat. Rien n'empêche une entreprise de bâtir un plan climat ambitieux ; simplement, la CSDDD ne l'y oblige plus. Pour l'articulation complète entre les deux textes sur le reporting climatique qui subsiste (ESRS E1), voir notre page devoir de vigilance vs CSRD.

Pollution, biodiversité, ressources naturelles : le socle qui n'a pas bougé

Il serait tentant de conclure que l'Omnibus I a vidé le devoir de vigilance environnemental de sa substance. Ce n'est pas le cas : seul le volet climatique spécifique de l'article 22 a été supprimé. Le reste du périmètre environnemental — pollution, destruction d'écosystèmes, gestion de l'eau, déchets dangereux, surexploitation de ressources naturelles — reste pleinement couvert par les obligations générales de cartographie des risques, de prévention et de remédiation prévues par la directive. Une entreprise reste tenue d'identifier ces risques dans sa chaîne de valeur, d'adopter des mesures correctives et de rendre compte de ses actions, sous peine des sanctions évoquées plus haut.

Le risque contentieux climatique ne disparaît pas avec l'article 22

Pourquoi une entreprise continuerait-elle à se préoccuper de sa trajectoire climatique si la CSDDD ne l'y oblige plus ? Parce que le risque juridique ne s'est jamais limité à cet article. Les contentieux climatiques les plus marquants des dernières années reposent sur d'autres fondements : l'arrêt Urgenda aux Pays-Bas (2019) a établi l'obligation de l'État néerlandais de réduire ses émissions au nom du devoir de protection de la vie privée et familiale ; l'Affaire du Siècle, devant le Conseil d'État français, a condamné l'inaction climatique de l'État sur le fondement du droit à un environnement sain ; l'action de ClientEarth contre les dirigeants de Shell a, elle, testé directement la responsabilité des administrateurs d'une entreprise privée pour gestion insuffisante du risque climatique.

Ces affaires ne découlent pas de l'article 22 CSDDD — elles s'appuient sur le droit de la responsabilité civile, le devoir de diligence des dirigeants ou les droits fondamentaux. Elles survivent donc intégralement à la suppression de cet article, et elles rappellent qu'une entreprise sans plan climat documenté reste exposée, même en l'absence d'obligation CSDDD explicite sur ce point précis.

Quels secteurs restent les plus exposés ?

Certains secteurs concentrent mécaniquement le risque de vigilance environnementale, Omnibus I ou pas : l'agroalimentaire et la filière agricole, exposés à la déforestation et à l'usage de pesticides ; le textile, pour la pollution des eaux liée à la teinture et au traitement des matières ; l'extraction minière et l'énergie, pour la destruction d'habitats et les rejets de substances dangereuses ; la construction, pour l'extraction de matériaux et la gestion des déchets de chantier. Pour ces secteurs, la cartographie des risques environnementaux dans la chaîne de valeur reste un exercice obligatoire, indépendamment du sort de l'article 22.

Pourquoi construire un plan climat crédible reste utile, même sans obligation CSDDD

La suppression de l'obligation légale ne rend pas un plan de transition climatique inutile — elle le fait simplement basculer du registre de la contrainte réglementaire à celui du choix stratégique. Trois raisons continuent de pousser les entreprises dans cette direction. D'abord la pression des investisseurs et des agences de notation ESG, qui continuent d'attendre une trajectoire crédible indépendamment de ce que dit la loi. Ensuite l'alignement avec des référentiels volontaires reconnus comme le Science Based Targets initiative (SBTi), qui exige une couverture du scope 3 — c'est-à-dire les émissions indirectes de la chaîne de valeur, souvent 80% ou plus de l'empreinte totale d'une entreprise industrielle. Enfin la clause de revoyure prévue par l'Omnibus I lui-même : la Commission doit réévaluer, dans les prochaines années, l'opportunité d'un cadre harmonisé de responsabilité climatique. Un plan déjà construit aujourd'hui limite le risque de devoir tout reconstruire en urgence si l'obligation venait à être réintroduite sous une autre forme.

Concrètement, un plan climat qui tient la route s'appuie sur un inventaire scope 1, 2 et 3 vérifié, des cibles de réduction datées et quantifiées, une gouvernance interne clairement identifiée (qui porte le plan, avec quel budget) et une trajectoire d'investissement cohérente avec les cibles annoncées. C'est un travail qui dépasse largement une déclaration d'intention en page de garde d'un rapport RSE.

CSDDD et CSRD sur le volet environnemental : ce qui diffère

Les deux textes se recoupent sur le climat mais n'ont pas la même nature d'obligation, ce qui explique une partie de la confusion actuelle. Le tableau ci-dessous synthétise les différences, après intégration des changements de l'Omnibus I. Pour une comparaison complète, voir aussi notre page devoir de vigilance vs CSRD.

CritèreCSDDDCSRD
Nature de l'obligationDevoir de vigilance (identifier, prévenir, corriger)Reporting / divulgation d'informations
Plan de transition climatiqueObligation supprimée par l'Omnibus I (ex-article 22)Divulgation du plan si l'entreprise en a un (ESRS E1-1)
SanctionPlafond de 3% du CA net mondial (Omnibus I)Pas de plafond de sanction propre ; contrôle via assurance et droit national
Seuils≥ 5 000 salariés et ≥ 1,5 Md€ de CA net mondialSeuils distincts, relevés par l'Omnibus I

Autrement dit : la CSDDD reste le texte qui impose d'agir sur le risque environnemental, la CSRD celui qui impose d'en rendre compte. L'Omnibus I a affaibli l'un des deux leviers d'action climatique de la CSDDD sans toucher à l'obligation de transparence de la CSRD — un découplage qu'il vaut mieux avoir en tête avant d'annoncer la fin du devoir de vigilance climatique dans son ensemble.

Questions fréquentes

Quel est le plafond de sanction pour un manquement au devoir de vigilance environnemental ?

Depuis l'Omnibus I (Directive (UE) 2026/470, en vigueur depuis le 18 mars 2026), le plafond des sanctions administratives CSDDD est de 3% du chiffre d'affaires net mondial, contre 5% dans le texte original de 2024. Ce plafond s'applique à l'ensemble des manquements de vigilance, environnementaux comme sociaux.

Les entreprises doivent-elles toujours adopter un plan de transition climatique sous la CSDDD ?

Non. L'Omnibus I a supprimé l'article 22 de la CSDDD, qui imposait d'adopter et de mettre en œuvre un tel plan. Il ne reste qu'une obligation de divulgation via la CSRD (ESRS E1-1) si l'entreprise dispose volontairement d'un plan de transition climatique.

Le devoir de vigilance environnemental se limite-t-il au climat ?

Non, c'est une erreur fréquente. Il couvre aussi la pollution, la perte de biodiversité et la surexploitation des ressources naturelles, via l'annexe de conventions internationales de la CSDDD. La suppression de l'article 22 climatique ne change rien à ce socle plus large, qui reste pleinement en vigueur.

Quelles entreprises sont concernées par le devoir de vigilance environnemental ?

Les entreprises établies dans l'UE employant au moins 5 000 salariés et réalisant au moins 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires net mondial, ainsi que les grandes entreprises non-UE dépassant ce seuil de chiffre d'affaires sur le marché européen.

Pourquoi les affaires Urgenda, l'Affaire du Siècle ou ClientEarth contre Shell sont-elles encore citées si l'article 22 a disparu ?

Parce qu'elles ne reposent pas sur l'article 22 CSDDD mais sur d'autres fondements juridiques — droits fondamentaux, responsabilité civile, devoir de diligence des dirigeants. Elles illustrent un risque contentieux climatique qui existait avant la CSDDD et qui lui survit.

Une entreprise a-t-elle intérêt à garder un plan de transition climatique même sans obligation légale ?

Oui dans la plupart des cas : pression des investisseurs, exigences des référentiels volontaires comme le SBTi sur le scope 3, et clause de revoyure de l'Omnibus I qui pourrait réintroduire une obligation. Un plan déjà construit réduit le risque de devoir rattraper le retard dans l'urgence.

Quelle est la différence entre devoir de vigilance environnemental et reporting CSRD environnemental ?

La CSDDD impose d'agir : identifier, prévenir et corriger les risques environnementaux dans la chaîne de valeur. La CSRD impose de rendre compte de ces actions dans un rapport de durabilité standardisé. Ce sont deux obligations complémentaires, pas interchangeables.

Le plafond de 3% s'applique-t-il par manquement ou sur l'ensemble de l'exercice ?

Le plafond de 3% du chiffre d'affaires net mondial s'apprécie sur l'exercice précédant la décision de sanction, et au niveau consolidé pour les groupes dont la société mère est sanctionnée. Les autorités nationales de contrôle fixent le montant exact dans cette limite.