Vigilance climatique : obligations des entreprises face au changement climatique

La vigilance climatique : une dimension incontournable du devoir de vigilance

Le changement climatique s'impose désormais comme l'un des enjeux majeurs du devoir de vigilance des entreprises. La directive CSDDD avait initialement introduit une obligation climatique autonome, mais celle-ci a été abrogée par la réforme Omnibus I en 2026 ; la CSRD conserve en revanche ses propres exigences de reporting climatique. Parallèlement, la jurisprudence climatique progresse rapidement, ouvrant de nouvelles voies de mise en cause devant les tribunaux, comme l'illustre la condamnation de TotalEnergies par le tribunal judiciaire de Paris en juin 2026.

Les obligations climatiques de la CSDDD après l'Omnibus I

Le texte initial de la CSDDD (directive 2024/1760) comportait, à son article 22, une obligation autonome : les entreprises concernées devaient « adopter et mettre en œuvre » un plan de transition pour l'atténuation du changement climatique, garantissant la compatibilité de leur modèle d'affaires avec la limitation du réchauffement à 1,5°C conformément à l'Accord de Paris.

Cette obligation n'existe plus. La directive Omnibus I (directive (UE) 2026/470), publiée au Journal officiel de l'UE le 26 février 2026, a supprimé l'article 22 dans son intégralité. Les cabinets Clifford Chance et Linklaters confirment que le texte final retire purement et simplement l'exigence d'« adopter et mettre en œuvre » un plan de transition climatique : il ne s'agit pas d'un assouplissement en obligation de moyens, mais d'une abrogation complète de l'obligation légale autonome portée par la CSDDD.

Ce qui subsiste : une entreprise qui a volontairement élaboré un plan de transition climatique reste tenue de le divulguer dans son rapport de durabilité CSRD, au titre de la norme ESRS E1-1, si elle entre dans le périmètre de la CSRD. Mais l'initiative de se doter d'un tel plan n'est plus imposée par la CSDDD : elle relève désormais d'une démarche volontaire, même si la pression des investisseurs, des prêteurs et du contentieux climatique continue d'inciter dans les faits certaines entreprises à s'en doter. Pour une vue d'ensemble des obligations actuelles de la directive, consultez notre guide complet de la CSDDD.

Concrètement, si une entreprise choisit malgré tout de publier un plan de transition climatique, celui-ci comprend généralement :

Mais aucune de ces composantes n'est plus une exigence légale posée par la CSDDD elle-même.

Les obligations climatiques de la CSRD

Si la CSDDD n'impose plus de plan de transition climatique autonome, la CSRD conserve ses propres exigences de reporting climatique, dont l'articulation avec le devoir de vigilance mérite d'être clarifiée (voir notre comparatif devoir de vigilance vs CSRD). La norme ESRS E1 (Changement climatique) impose un reporting détaillé sur trois dimensions climatiques :

Atténuation

Publication des émissions GES scope 1, 2 et 3, des objectifs de réduction alignés ou non sur la science (SBTi), des investissements dans les énergies renouvelables et les technologies bas-carbone, et du plan de transition vers la neutralité carbone, lorsque l'entreprise en a adopté un.

Adaptation

Analyse des risques physiques climatiques (événements météorologiques extrêmes, élévation du niveau de la mer, chaleur, sécheresse) sur les actifs et activités de l'entreprise, et mesures d'adaptation mises en place.

Risques de transition

Risques liés aux évolutions réglementaires (prix du carbone, interdiction de certains produits), technologiques (technologies propres) et de marché (changement des préférences des consommateurs) liés à la transition climatique.

La jurisprudence climatique : un risque judiciaire réel

Même sans obligation climatique autonome dans la CSDDD, les entreprises restent exposées à un risque contentieux croissant, porté par le devoir de vigilance général et par les engagements climatiques qu'elles ont pu prendre publiquement.

TotalEnergies condamnée pour manquement à son devoir de vigilance climatique (juin 2026)

Le 25 juin 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné TotalEnergies pour manquement à son devoir de vigilance en matière climatique, dans une action portée par plusieurs associations (dont Sherpa et Notre Affaire à Tous) et la Ville de Paris. Les juges ont retenu une conception large du périmètre de la vigilance climatique, l'étendant non seulement aux émissions directes de l'entreprise (scopes 1 et 2) mais aussi aux émissions liées à l'utilisation de ses produits pétroliers et gaziers (scope 3) — alors que TotalEnergies soutenait que ces émissions relevaient de la responsabilité de ses clients.

Le tribunal a ordonné à TotalEnergies de publier, dans un délai de six mois, un nouveau plan de vigilance comportant une cartographie actualisée des risques climatiques et des mesures de prévention adaptées, avec un réexamen possible de la situation en janvier 2027 si les mesures sont jugées insuffisantes. TotalEnergies a fait appel de cette décision le 27 juillet 2026. Cette affaire reste, à ce jour, la décision française la plus aboutie reliant explicitement devoir de vigilance et obligations climatiques — un signal fort pour toutes les entreprises soumises au plan de vigilance obligatoire.

Le contentieux Shell aux Pays-Bas

En mai 2021, le tribunal de La Haye avait condamné Royal Dutch Shell à réduire ses émissions de CO2 de 45 % d'ici 2030 par rapport à 2019, une décision alors présentée comme un précédent mondial sur la responsabilité climatique des entreprises. En novembre 2024, la cour d'appel de La Haye a toutefois annulé cet objectif chiffré : elle a confirmé que Shell porte une « responsabilité particulière » et doit apporter une contribution appropriée aux objectifs de l'Accord de Paris, mais a jugé qu'un tribunal civil ne pouvait pas lui imposer un pourcentage de réduction précis. Milieudefensie a porté l'affaire devant la Cour de cassation néerlandaise (Hoge Raad), dont l'audience s'est tenue en mai 2026 ; une décision n'est pas attendue avant fin 2026 ou 2027. L'affaire Shell illustre ainsi les limites judiciaires actuelles de la fixation d'objectifs climatiques chiffrés par les juges, par contraste avec l'approche retenue par le tribunal de Paris dans l'affaire TotalEnergies.

La responsabilité pour greenwashing climatique

Des actions en justice pour greenwashing climatique se multiplient, visant des allégations de neutralité carbone insuffisamment étayées ou des engagements climatiques publics non respectés.

Les standards volontaires de la vigilance climatique

Plusieurs référentiels volontaires permettent aux entreprises de structurer leur démarche de vigilance climatique, indépendamment des obligations légales :

Comment intégrer la vigilance climatique dans le plan de vigilance ?

Pour les entreprises soumises au devoir de vigilance, qu'il s'agisse de la loi française de 2017 ou de la CSDDD, la dimension climatique reste pertinente à intégrer dans le plan de vigilance, même en l'absence d'obligation climatique autonome depuis l'abrogation de l'article 22. La condamnation de TotalEnergies par le tribunal de Paris montre que les juges peuvent de toute façon rattacher le risque climatique au devoir de vigilance « générique » prévu par la loi de 2017.

  1. Cartographier les risques climatiques dans la chaîne d'approvisionnement : fournisseurs situés dans des zones vulnérables, secteurs à forte intensité carbone ;
  2. Évaluer les émissions scope 3 de la chaîne de valeur pour identifier les hotspots carbone, notamment lorsque l'activité de l'entreprise génère des émissions liées à l'usage de ses produits ;
  3. Intégrer des critères climatiques dans l'évaluation des fournisseurs ;
  4. Envisager, à titre volontaire, un plan de transition climatique compatible avec l'Accord de Paris : non obligatoire depuis l'Omnibus I, mais utile pour anticiper le risque contentieux et répondre aux attentes des investisseurs.

Questions fréquentes

Le changement climatique est-il couvert par la loi française de 2017 sur le devoir de vigilance ?

La loi de 2017 ne mentionne pas explicitement le changement climatique. Elle couvre les risques d'atteintes graves à l'environnement, ce qui peut inclure des impacts climatiques selon l'interprétation retenue par les juges. Depuis l'abrogation de l'article 22 de la CSDDD par l'Omnibus I (directive (UE) 2026/470), aucun texte européen n'impose plus explicitement de plan de transition climatique obligatoire : c'est désormais la jurisprudence qui comble ce vide, comme l'a illustré le tribunal judiciaire de Paris en condamnant TotalEnergies le 25 juin 2026 sur le fondement de la loi de 2017, en y intégrant les émissions scope 3 liées à l'usage de ses produits.

Une entreprise peut-elle être condamnée si elle n'atteint pas ses objectifs climatiques ?

Le risque existe, mais les tribunaux restent prudents sur la fixation de pourcentages précis par voie judiciaire. En novembre 2024, la cour d'appel de La Haye a annulé l'objectif chiffré de -45 % imposé à Shell en 2021, tout en confirmant sa responsabilité climatique de principe ; l'affaire est désormais pendante devant la Cour de cassation néerlandaise. Les actions en greenwashing, visant des allégations de neutralité carbone insuffisamment étayées ou des engagements publics non tenus, restent en revanche un risque contentieux croissant et plus facilement activable.

Les émissions scope 3 doivent-elles être couvertes par le plan de vigilance ?

La loi de 2017 ne mentionne pas explicitement les émissions scope 3, mais la cartographie des risques doit couvrir les activités de la chaîne de valeur. Le tribunal judiciaire de Paris a d'ailleurs jugé, le 25 juin 2026, que le devoir de vigilance de TotalEnergies s'étend aux émissions liées à l'usage de ses produits (scope 3), et non aux seules émissions directes. Sur le plan du reporting chiffré, c'est la CSRD (norme ESRS E1) qui impose une publication détaillée des émissions scope 3 ; la CSDDD porte elle sur le processus de due diligence plutôt que sur un reporting climatique chiffré.

L'Omnibus I a-t-il supprimé toute obligation climatique pour les entreprises ?

Non, mais il a supprimé l'obligation autonome la plus visible. L'article 22 de la CSDDD, qui imposait d'adopter et de mettre en œuvre un plan de transition climatique, a été abrogé dans son intégralité par la directive Omnibus I (UE) 2026/470, publiée le 26 février 2026. Les entreprises qui disposent déjà d'un plan de transition climatique doivent encore le divulguer au titre de la CSRD (ESRS E1-1), mais rien n'impose plus d'en adopter un. Le risque climatique continue par ailleurs d'exister via la jurisprudence du devoir de vigilance général, comme le montre la condamnation de TotalEnergies en juin 2026.